Passez au contenu principal

Perturbation de la circulation : 25 au 29 novembre

Des travaux de construction pour l’hôtel Alt perturberont la circulation à YOW du 25 au 29 novembre. 

En savoir plus

Frais et Droits aéronautiques 2024

Date de publication : le 31 décembre 2023
Date d’entrée en vigueur : le 1er février 2024

L’Administration de l’aéroport international d’Ottawa (« AAIO ») et Sa Majesté le Roi du chef du Canada, dûment représentée par le ministre des Transports, ont signé un accord le 1er février 1997 prévoyant la cession des activités de gestion, d’exploitation et d’entretien de l’Aéroport international d’Ottawa (« l’Aéroport ») à l’AAIO.

Depuis le 1er février 1997, l’AAIO a le pouvoir d’imposer aux transporteurs aériens des frais et des droits liés à l’utilisation et l’exploitation de l’Aéroport.

1. Définitions

Aux fins du présent document, les termes et les expressions ci-dessous seront définis comme suit :
 
« Date de facturation » : date de calcul des frais et des droits aéronautiques, selon la fréquence de facturation de l’AAIO. Par exemple, selon le présent calendrier, les frais engagés à compter du 1er jour du mois jusqu’au 15e jour seront calculés le 15e jour du mois civil. Les frais engagés à compter du 16e jour du mois jusqu’au dernier jour du mois seront calculées le dernier jour du mois;

« Vol domestique » : un vol à l’intérieur du Canada; 
 
« Vol » : le trajet complet d’un aéronef, peu importe le nombre d’escales intermédiaires effectuées; 
 
« Vol international » : un vol entre un point du Canada et un point à l’extérieur du Canada;
 
« Aéronef à réaction » : un aéronef dont la force de propulsion provient de la poussée de gaz à grande vélocité créée par un turboréacteur ou un réacteur à double flux; 
 
« Atterrissage » : un aéronef qui touche le sol au moment de son arrivée à l’aéroport, dans le cas d’un aéronef à voilure fixe; et un hélicoptère qui touche le sol au moment de son arrivée à l’aéroport ou un hélicoptère qui arrive à l’aéroport afin de charger ou de décharger du matériel sans toucher le sol;
 
« Capacité de sièges » : nombre de sièges passagers disponibles, dans le cas d’un aéronef; 
 
« Masse maximale au décollage (MTOW) » dans le cas d'un aéronef, est la masse maximale autorisée au décollage, spécifiée dans le certificat de navigabilité de l'aéronef et telle que décrite dans le Fiche de données de certificat de type (FDCT), approuvée par Transports Canada;
 
« Aéronef à turbopropulseur » : un aéronef dont la force de propulsion provient principalement de la poussée créée par un turboréacteur muni d’un turbopropulseur; et
 
« Type » : le modèle de base, y compris tout modèle dérivé correspondant, d’un aéronef pour lequel une homologation de type a été accordée en vertu du Règlement de l’Air, ou pour lequel un certificat de type de la United States Federal Aviation Administration a été accepté par le ministre des Transports en vue de délivrer un certificat de navigabilité en vertu de l’article 211 du Règlement de l’Air. 

2. Frais et Droits

2.1   Calcul des frais et des droits
La ligne aérienne doit fournir à l’AAIO ou à son représentant désigné les renseignements nécessaires concernant le poids, la capacité de sièges et l’identification de chaque aéronef exploité à l’aéroport.

2.2   Renseignements non fournis
À défaut de fournir certains des renseignements précisés au paragraphe 2.1 à l’égard d’un aéronef, les droits seront calculés en fonction du poids maximal admissible au décollage ou la capacité de sièges maximale du type d’aéronef dont il est question, s’il y a lieu. En cas de différend, on se fiera au JP Airline – Fleets International Directory of Aircraft pour établir le poids maximal admissible au décollage.

2.3  Frais d’atterrissage des vols domestiques
Sous réserve du paragraphe 2.5, pour chaque atterrissage d’un aéronef à réaction, d’un aéronef à turbopropulseurs ou d’un aéronef à moteur à pistons, dans le cas d’un vol domestique, les droits d’atterrissage imposables, par tranche de 1 000 kg ou moins (arrondi au 1 000 kg le plus près), sont établis à l’Annexe I. Les droits imposés aux atterrissages posé-décollé aux fins de formation en vol équivaudront à 20 % du tarif imposé habituellement.

2.4   Frais d’atterrissage des vols internationaux
Sous réserve du paragraphe 2.5, pour chaque atterrissage d’un aéronef à réaction, d’un aéronef à turbopropulseurs ou d’un aéronef à moteur à pistons, dans le cas d’un vol international ou transfrontalier, les droits d’atterrissage imposables, par tranche de 1 000 kg ou moins (arrondi au 1 000 kg le plus près), sont établis à l’Annexe I.

2.5   Droits minimaux
Pour tout aéronef visé aux paragraphes 2.3 et 2.4, les droits d’atterrissage minimaux imposables à l’égard des vols domestiques, internationaux ou transfrontaliers, ou des vols d’hélicoptère, sont établis à l’Annexe I.

2.6   Frais généraux d’aérogare - vol domestique
Chaque fois que l’on utilise l’aérogare aux fins d’un vol domestique, les frais généraux d’aérogare imposés en fonction de la capacité de sièges de l’aéronef sont établis à l’Annexe II.

2.7   Frais généraux d’aérogare - vol international
Chaque fois que l’on utilise l’aérogare aux fins d’un vol international, ou d’un vol domestique pour lequel les passagers à l’arrivée ou les membres de l’équipage aérien doivent se présenter en vertu de la Loi sur les douanes, les frais généraux d’aérogare imposés en fonction de la capacité sièges d’un aéronef sont établis à l’Annexe II.

2.8   Droits liés aux services de police et de sûreté
Chaque fois que l’on utilise l’aérogare aux fins d’un vol domestique, international ou transfrontalier, les droits imposés à l’égard des services de police et de sûreté par siège à l’atterrissage sont déterminés en fonction de la capacité sièges d’un aéronef et sont établis à l’Annexe II.

2.9   Droit de prédédouanement
Chaque fois que l’on utilise l’aérogare aux fins d’un vol, le droit de prédédouanement par siège à l’atterrissage est déterminé en fonction de la capacité sièges d’un aéronef et est établi à l’Annexe II.

2.10   Redevances d’utilisation des passerelles d’embarquement
Si un aéronef utilise une porte d’embarquement aux fins d’embarquement ou de débarquement des passagers, et que cette porte est dotée d’une passerelle, des redevances, comme indiqué à l’Annexe III, sont imposables par tranche de 3 heures ou moins.

2.11   Redevances de stationnement des aéronefs
Les redevances de stationnement quotidiennes et mensuelles des aéronefs imposables par tranche de 1 000 kg ou moins sont établies à l’Annexe III. Cependant, le montant total des redevances quotidiennes imposées au cours d’un mois donné ne doit pas dépasser le montant des redevances mensuelles imposées à un aéronef du même poids.

2.12   Stationnement d’un aéronef - Dispositions prises au préalables
Si l’on conclu une entente par écrit au préalable avec l’AAIO concernant les arrêts de nuit prévus d’un aéronef d’un poids particulier à l’aéroport au cours d’un mois donné, les droits de stationnement imposés :

a) à l’égard d’un aéronef du poids en question ou tout autre aéronef de remplacement du même poids ou de poids inférieur seront déterminés en fonction des tarifs établis à l’Annexe III pour un aéronef de ce poids; ou
b) à l’égard d’un aéronef de remplacement de poids supérieur seront déterminés en fonction des tarifs établis à l’Annexe III pour un aéronef de remplacement de poids supérieur.

2.13   Stationnement d’un aéronef – Moins de 24 heures
Aux fins du paragraphe 2.11, toute période de 24 heures ou moins sera considérée comme une journée.

2.14   Stationnement d’un aéronef - Exception
Les paragraphes 2.11 et 2.12 ne visent pas :

a) les aéronefs stationnés pendant six heures ou moins ; ou
b) les aéronefs stationnés dans un hangar.

2.15   Paiement des frais
En vertu du paragraphe 2.16, tous les frais, à l’exception de ceux qui sont payables à l’avance, deviennent exigibles à la date de facturation, peu importe la journée à laquelle la facture a été émise.

2.16   Intérêts 
Si les frais exigibles n’ont pas été réglés en totalité dans les 21 jours suivant la date d’échéance établie en vertu du paragraphe 2.15, des frais d’intérêt seront imposés à compter de la 21e journée civile suivant la date de facturation, peu importe la date à laquelle la facture a été émise.

2.17   Calcul des intérêts
Les intérêts de retard que devra payer le transporteur aérien seront calculés au taux de 1,5 % par mois (0,05 % par jour). Tous les intérêts composés seront calculés mensuellement conformément au paragraphe 2.16. Afin de tenir compte des taux d’intérêt en cours, l’AAIO pourrait réviser et rajuster, de temps à autre, le taux imposé, conformément aux modalités qui s’appliquent.

2.18   Application des paiements
Les paiements effectués à l’égard des frais et des droits non réglés en vertu des présentes seront d’abord appliqués aux intérêts facturés et exigibles sur les frais et droits non réglés, puis ensuite aux frais et droits facturés et exigibles les plus anciens.

2.19   Période d’intérêt
Lorsque l’on effectue un paiement, la période servant à calculer l’intérêt imposé en ce qui concerne le montant du paiement se terminera la journée précédant la journée à laquelle l’AAIO reçoit le paiement en question.

2.20   Frais de recouvrement
Par la présente, le transporteur aérien convient de payer à l’AAIO, sur demande, tous les frais juridiques et administratifs engagés par l’AAIO en ce qui a trait au recouvrement de toute somme non réglée par le transporteur aérien, lesquels frais comporteront des intérêts, conformément aux paragraphes 2.16 et 2.17.

2.21   Supplément (Droits d’atterrissage)
L’AAIO peut, après avoir consulté le Comité consultatif des compagnies aériennes, imposer un tarif en sus des droits d’atterrissage pour payer le coût des projets d’amélioration côté piste, au besoin. Par exemple, un supplément de 10 % avait été imposé à compter du 1er mai 1997 pour payer les projets d’amélioration des pistes. Ce supplément est resté en vigueur jusqu’au 1er janvier 2004, puis a ensuite été éliminé.

2.22   Fréquence de facturation
L’AAIO peut déterminer la fréquence de facturation des frais et droits aéronautiques, ainsi que des autres frais pertinents, comme il lui convient. Actuellement, l’AAIO facture ces frais et droits deux fois par mois pour payer les frais engagés du 1er au 15e jour, et du 16e jour au dernier jour du mois civil.

2.23   MTOW
MTOW Le frais d'atterrissage est basée sur la masse maximale au décollage (MTOW), telle que définie ci-dessus. Jusqu'à ce que l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa reçoive un avis de modification de la FDCT, tel qu'approuvé par Transports Canada, toute modification de la MTOW d'un aéronef entrera en vigueur 30 jours après la réception par l'Administration de l'aéroport international d'Ottawa des documents originaux ou révisés approuvés. Aucun ajustement rétroactif ne sera effectué. Les soumissions peuvent être envoyées par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

3. Dépôts de sécurité

L’AAIO se réserve le droit d’exiger un dépôt de sécurité auprès de tous les transporteurs aériens qui exploitent ou entendent exploiter l’aéroport. Le dépôt de sécurité sera calculé en fonction des frais et droits aéronautiques potentiels imposés au cours d’une période de trois mois, et servira à réduire les risques de crédit auxquels s’expose l’AAIO. Les dépôts de sécurité peuvent être réglés en argent comptant ou par l’intermédiaire d’une lettre de crédit négociée par le transporteur aérien auprès de son établissement bancaire, à ses propres frais.

4. Retrait des services 

À défaut de payer les frais exigibles à l’AAIO, l’AAIO peut, moyennant un préavis d’au moins 24 heures, réduire ou retirer les services offerts au transporteur aérien ou à l’exploiteur. Ces services comprennent ce qui suit, sans toutefois s’y limiter : refuser l’accès aux comptoirs de vente des billets et (ou) refuser aux aéronefs à l’arrivée d’accéder aux portes de premier choix.

5. Saisie et rétention

À défaut de payer les frais exigibles (y compris les intérêts afférents), l’AAIO peut, en sus de tout recours visant leur recouvrement, obtenir une ordonnance de la cour, en vertu de l’article 9 de la Loi relative aux cessions d’aéroports, l’autorisant à saisir et retenir l’aéronef tant que les sommes dues, en ce qui a trait à la saisie, n’ont pas été acquittées.

 

 


 

ANNEXE I - Frais d’atterissage pour les vols domestiques et internationaux

Poids maximal admissible au décollageTarif/1 000 kg

21 000 kg ou moins

6,24 $

21 001 kg à 45 000 kg

7,84 $

Plus de 45 000 kg

9,32 $

Frais minimaux

30,00 $

 

ANNEXE II - Frais généraux d’aérogare

Capacité de siègesVols domestiques
Tarif par aéronef
Vols internationaux
Tarif par aéronef

0-9

34,79 $

41,09 $

10-15

60,08 $

117,65 $

16-25

87,46 $

175,57 $

26-45

147,74 $

301,62 $

46-60

204,69 $

422,45 $

61-89

322,00 $

672,60 $

90-125

436,20 $

917,76 $

126-150

515,96 $

1 085,01 $

151-200

709,74 $

1 497,44 $

201-250

920,03 $

1 949,25 $

251-300

1 138,29 $

2 406,75 $

301-400

1 357,96 $

2 867,35 $

401 et plus

1 670,28 $

3 529,75 $

Droits liés aux services de police et de sûreté 
Tarif par siège à l’atterrissage, selon la capacité sièges3,01 $ par siège
Droit de prédédouanement 
Tarif par siège à l’atterrissage, selon la capacité sièges pour les utilisateurs du prédédouanement2,53 $ par siège

 

ANNEXE III - Redevances de stationnement des aéronefs et d’utilisation des passerelles d’embarquement

Redevances de stationnement des aéronefs  

Poids de l’aéronef

Tarifs quotidiens par aéronef *

Tarifs mensuels par aéronef

2 000 kg ou moins

13,06 $

108,92 $

2 001 kg – 5 000 kg

14,88 $

124,73 $

5 001 kg – 10 000 kg

18,74 $

395,60 $

10 001 kg – 30 000 kg

31,55 $

642,88 $

30 001 kg - 60 000 kg

48,84 $

989,24 $

60 001 kg - 100 000 kg 73,73 $1 484,41 $

100 001 kg - 200 000 kg

123,26 $

2 474,14 $

200 001 kg - 300 000 kg

172,20 $

3 463,46 $

Plus de 300,000 kg

222,20 $

4 453,61 $

* s’appliquent aux périodes de stationnement de plus de 6 heures jusqu’à un maximum de 24 heures
Redevances d’utilisation des passerelles d’embarquement 
Redevances d’utilisation des passerelles d’embarquement par connexion123,44 $

 

 

SEO